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Article L182-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L182-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Lorsqu'à l'occasion d'un contrôle est constaté un manquement aux obligations faites en cas de recours à une solution d'effet équivalent par les articles L. 112-9 et L. 112-10, l'agent chargé du contrôle en fait rapport à l'autorité administrative compétente. Il remet une copie de ce rapport au maître d'ouvrage.