Articles

Article L181-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L181-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 181-1 peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative, sans que puissent y faire obstacle le secret professionnel et le secret des affaires mentionné à l'article L. 151-1 du code du commerce auquel ils sont, le cas échéant, tenus.