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Article L175-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L175-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les règles relatives aux stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation sont énoncées à l'article L. 241-2 du code de l'énergie.