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Article L172-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L172-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Pour la construction de bâtiments neufs, sont fixés par décret en Conseil d'Etat les résultats minimaux :


1° En matière de stockage du carbone de l'atmosphère pendant le cycle de vie du bâtiment ;


2° En matière de recours à des matériaux issus des ressources renouvelables ou d'incorporation de matériaux issus du recyclage.