Articles

Article L156-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L156-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les logements sont construits en respectant des dimensions minimales de hauteur sous plafond, de surface habitable et de volume habitable.