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Article L155-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

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Les bâtiments à usage professionnel sont conçus et disposés de sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.