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Article L541-21-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L541-21-2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les exploitants des établissements recevant du public, au sens de l'article L. 123-1 du code de la construction et de l'habitation, organisent la collecte séparée des déchets du public reçu dans leurs établissements ainsi que des déchets générés par leur personnel. Pour cela, ils mettent à la disposition du public des dispositifs de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de plastique, acier, aluminium, papier ou carton ainsi que des déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, d'une part, et des biodéchets, d'autre part.