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Article L541-21-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L541-21-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Tout producteur ou détenteur de déchets met en place, dans ses établissements, des dispositifs de collecte séparée des déchets, adaptés aux différentes activités exercées dans ces établissements et, lorsque cela est pertinent, accessibles au personnel, afin de permettre un tri à la source, y compris pour les déchets générés par la consommation par son personnel de produits de consommation courante.