Article L154-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L154-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment les résultats minimaux à atteindre, ainsi que les catégories de bâtiments et de locaux qui y sont soumis.