Articles

Article L153-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L153-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les bâtiments sont conçus, construits, rénovés et équipés de façon à prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone.