Articles

Article L153-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L153-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les travaux portant sur les parois opaques ou vitrées donnant sur l'extérieur des bâtiments ainsi que ceux portant sur les installations de ventilation et de chauffage ne doivent pas dégrader les conditions préexistantes de renouvellement d'air.