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Article L141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les mesures d'entretien des bâtiments, notamment celles relatives à l'utilisation d'une solution d'effet équivalent, les aménagements qui y sont effectués et les modifications qui leur sont apportées, lorsqu'ils affectent le niveau de sécurité contre les risques d'incendie, sont consignés et disponibles durant toute la vie de l'ouvrage.