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Article L141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Des règles de sécurité sont définies par décret en Conseil d'Etat pour respecter l'objectif général fixé par l'article L. 141-1 lors de la construction, l'aménagement, la modification ou le changement d'usage :


1° Des bâtiments à usage d'habitation ;


2° Des bâtiments à usage professionnel ;


3° Des établissements recevant du public.


Des règles spécifiques sont définies pour les immeubles de moyenne hauteur et les immeubles de grande hauteur quel que soit leur usage.