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Article L141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes :


1° En contribuant à éviter l'éclosion d'un incendie ;


2° En cas d'incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l'intervention des secours.