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Article L134-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L134-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les bâtiments sont conçus et construits de manière à éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes, dans le cadre d'un usage normal.


Il en va de même pour les structures provisoires et démontables pendant toute la durée de leur utilisation.