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Article L134-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L134-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les portes et portails automatiques et semi-automatiques de garage sont conçus, installés et maintenus en bon état de fonctionnement de façon à éviter toute mise en danger des personnes dans le cadre d'une utilisation normale.


Les modalités d'application du présent article, notamment les règles de sécurité, les mesures d'entretien destinées à assurer le respect de ces règles, ainsi que les modalités pratiques de justification de l'exécution de cette obligation d'entretien, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.