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Article L134-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L134-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les canalisations, appareils et matériels concourant à l'utilisation des gaz combustibles installés, mis en service et utilisés dans un bâtiment sont conformes aux exigences essentielles de sécurité définies en application de l'article L. 557-4 du code de l'environnement, et compatibles avec les exigences fonctionnelles du bâtiment, notamment celles relatives à la sécurité contre les risques d'incendie, la ventilation et l'aération des locaux.