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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-434 du 28 mars 2017 relatif au label « centre culturel de rencontre »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-434 du 28 mars 2017 relatif au label « centre culturel de rencontre »)

I. - La demande d'attribution du label est adressée au préfet de région où se situe le site patrimonial.

La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

II. - Le directeur régional des affaires culturelles accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai d'un mois suivant sa saisine, le dossier de demande est réputé complet.

III.- Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le directeur régional des affaires culturelles rend un avis motivé sur la demande.

IV.- Dans un délai de six mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, la commission régionale du patrimoine et de l'architecture rend un avis sur la demande de label. Passé ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable.

V.- Dans un délai de sept mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le préfet de région notifie au demandeur sa décision. Passé ce délai, le silence gardé par le préfet de région vaut rejet de la demande.