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Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1))

Article 72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1))

Un label centre culturel de rencontre est attribué à toute personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en fait la demande et qui, jouissant d'une autonomie de gestion, occupe de manière permanente un site patrimonial ouvert au public qu'elle contribue à entretenir ou à restaurer et qui met en œuvre, sur ce site, un projet culturel d'intérêt général en partenariat avec l'Etat, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution et de retrait du label.