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Article L126-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L126-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Lors de la construction d'un bâtiment ou d'une extension de bâtiment, le maître d'ouvrage fait établir le diagnostic mentionné à l'article L. 126-26, qui indique les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, estimées suivant une méthode de calcul adaptée aux bâtiments neufs et tenant compte des différents usages des énergies. Il le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble.