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Article L126-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L126-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Est interdite toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.