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Article L126-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L126-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Pour l'application de l'article L. 5-10 du code des postes et des communications électroniques, les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic permettent au prestataire du service universel postal et aux opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 du même code d'accéder, selon des modalités identiques, aux boîtes aux lettres particulières.