Article L126-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L126-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment la liste des équipements communs mentionnés à l'article L. 126-7.