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Article L122-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L122-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

A l'achèvement des travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité qui a délivré ce permis un document établi par un contrôleur technique attestant qu'il a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de prévention des risques sismiques et cycloniques prévues au chapitre II du titre III.