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Article L122-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article L122-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, le maître d'ouvrage atteste de la réalisation de l'étude mentionnée à l'article L. 122-1 ainsi que de la prise en compte des exigences énergétiques et environnementales.