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Article L122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 164-1.