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Article L122-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L122-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative après contrôle du respect des dispositions de l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, des articles L. 141-2 et L. 143-2.


Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.