Article L122-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L122-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les procédures administratives autres que celles mentionnées à l'article L. 122-3 relatives à la sécurité contre les risques d'incendie sont fixées au titre IV.