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Article R223-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R223-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision des associés prévue à l'article L. 223-42 est publiée dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce et des sociétés.