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Article R225-166 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R225-166 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision de l'assemblée générale prévue au premier alinéa de l'article L. 225-248 est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.

En outre, elle est publiée dans un support habilité à recevoir des annonces légales conformément aux dispositions de l'article R. 210-11.