Articles

Article R822-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R822-108 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.