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Article L113-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L113-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les articles L. 113-12 et L. 113-13 ne sont pas applicables :


1° Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7 % du coût total de cette rénovation ;


2° Aux parcs de stationnement dépendant de bâtiments possédés et occupés par des petites et moyennes entreprises telles que définies par la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises.