Article L113-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L113-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les servitudes imposées aux constructions au bénéfice des établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale figurent au titre premier du livre premier de la partie V du code de la défense.