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Article L113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L113-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les constructions portant sur un mur mitoyen sont soumises aux dispositions de l'article 657 du code civil.


Les règles concernant les servitudes de vue figurent aux articles 675 à 677 du code civil.