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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-110 du 11 février 2020 relatif à l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-110 du 11 février 2020 relatif à l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie)


En cas de manquement de l'opticien-lunetier à ses obligations, en particulier de sécurité des patients, l'autorisation peut être retirée après que, sauf urgence, l'opticien-lunetier a été mis en mesure de présenter préalablement ses observations écrites ou orales au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce retrait peut être limité à un ou plusieurs établissements.