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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-110 du 11 février 2020 relatif à l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-110 du 11 février 2020 relatif à l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie)


L'examen de réfraction peut être rémunéré dans les conditions fixées pour la prise en charge des dispositifs médicaux et prestations d'optique médicale mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, selon la tarification afférente issue de l'application des articles L. 165-2 et L. 165-3 du même code.