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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-110 du 11 février 2020 relatif à l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-110 du 11 février 2020 relatif à l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie)


Pour l'acquisition de lunettes, l'opticien-lunetier autorisé propose au patient au moins un équipement appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve qu'il existe un tel équipement qui réponde au besoin de santé de l'assuré. Les dispositions de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale sont applicables.