Pour l'acquisition de lunettes, l'opticien-lunetier autorisé propose au patient au moins un équipement appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve qu'il existe un tel équipement qui réponde au besoin de santé de l'assuré. Les dispositions de l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale sont applicables.