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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-110 du 11 février 2020 relatif à l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-110 du 11 février 2020 relatif à l'expérimentation prévue par la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie)


Les dispositions des articles D. 4362-11-1 et D. 4362-12-1 du code de la santé publique, notamment la durée de validité des prescriptions médicales, sont applicables à l'opticien-lunetier autorisé en application de l'article 1er.
L'opticien-lunetier adresse, pour chaque intervention, un compte-rendu au patient, au médecin prescripteur et au médecin traitant par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.