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Article 1010 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1010 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Les certificats d'immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d'une taxe proportionnelle conformément à l'article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d'un prélèvement supplémentaire.

2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.

3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

4. Le prélèvement n'est pas dû sur les certificats d'immatriculations mentionnés au I bis de l'article 1599 sexdecies.