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Article 221-II-1/19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-II-1/19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Exercices de maîtrise des avaries applicables aux navires à passagers

1. La présente règle s'applique aux navires à passagers construits avant le 1er janvier 2020, le 1er janvier 2020 ou après cette date.

2. Un exercice de maîtrise des avaries doit avoir lieu au moins tous les trois mois. Il n'est pas nécessaire que tous les membres de l'équipage prennent part à chaque exercice, mais uniquement les membres de l'équipage assumant des responsabilités en matière de maîtrise des avaries.

3. Le scénario des exercices de maîtrise des avaries doit varier de manière à simuler les situations critiques pour différents cas d'avarie et l'exercice doit, dans la mesure du possible, se dérouler comme s'il s'agissait réellement d'une situation d'urgence.

4. Chaque exercice de maîtrise des avaries doit consister à :

.1 pour les membres de l'équipage assumant des responsabilités en matière de maîtrise des avaries, rallier les postes et faire les préparatifs en vue de l'accomplissement des tâches décrites dans le rôle d'appel prescrit par la règle III/8 ;

.2 utiliser les renseignements pour la maîtrise des avaries et le calculateur de la stabilité après avarie de bord, si le navire en est équipé, afin d'effectuer des évaluations de la stabilité pour les conditions d'avaries simulées ;

.3 établir la liaison de communication entre le navire et l'appui à terre, si cet appui est prévu ;

.4 actionner les portes étanches à l'eau et autres fermetures étanches à l'eau ;

.5 démontrer l'aptitude à utiliser le dispositif de détection de l'envahissement, si le navire en est équipé, en fonction des tâches spécifiées dans le rôle d'appel ;

.6 démontrer l'aptitude à utiliser les systèmes d'équilibrage et d'équilibrage par inondation, si le navire en est équipé, en fonction des tâches spécifiées dans le rôle d'appel ;

.7 faire fonctionner les pompes d'assèchement et vérifier les alarmes de cale et les systèmes d'amorçage automatiques des pompes d'assèchement ; et

.8 fournir des instructions sur l'inspection des avaries et sur l'utilisation des systèmes de maîtrise des avaries du navire.

5. Si un appui à terre est prévu conformément à la règle 221-II-1/08-1.3, il doit être déployé lors d'un exercice de maîtrise des avaries au moins une fois par an afin d'effectuer des évaluations de la stabilité pour les conditions d'avarie simulées.

6. Tout membre de l'équipage auquel des responsabilités en matière de maîtrise des avaries ont été assignées doit être familiarisé avec ses fonctions et avec les renseignements pour la maîtrise des avaries avant le début du voyage.

7. Le compte rendu de chaque exercice de maîtrise des avaries doit être consigné de la manière prescrite pour les autres exercices dans la règle 221-III/19.5.