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Article L412-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L412-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Lorsqu'un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d'une mention, précisée par décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.