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Article L224-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L224-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs prévoit au moins une offre, pour certaines catégories de pièces de rechange, incluant des pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.

Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories d'équipements électriques et électroniques et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes.

Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.

En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations.