Articles

Article D1446-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1446-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour son application à Mayotte, l'article D. 1432-43 est ainsi rédigé : “ L'avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sur le schéma régional de santé est rendu par la commission permanente ou, sur la demande de cette dernière, par l'assemblée plénière. ”