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Article D1446-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1446-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application à Mayotte de l'article D. 1432-34, les trois premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

Outre son président, la commission permanente est composée d'au plus dix membres issus des collèges mentionnés à l'article D. 1446-8 élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur.

Au quatrième alinéa, la référence : “ D. 1432-28 ” est remplacée par la référence : “ D. 1446-8 ”.