Articles

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français)


PLAN DE GESTION POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU GANGUI EN MER MÉDITERRANÉE PAR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS

Mise en œuvre du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée

TABLE DES MATIÈRES

1. Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle au gangui en Méditerranée

Chapitre 1er. ― Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle au gangui

1. Principes et contenu du plan de gestion

2. Références

3. Calendrier de mise en œuvre

Chapitre 2. ― Présentation synthétique des activités de pêche professionnelle en Méditerranée française et de l'activité de pêche professionnelle au gangui

1. Présentation des activités de pêche professionnelle en Méditerranée

2. Présentation des activités de pêche professionnelle au gangui en mer Méditerranée

a) Description de la pêche au gangui

b) Etat des principaux stocks exploités par le gangui

2. Objectifs de gestion pour les principales espèces cibles exploitées par le gangui en Méditerranée

3. Mise en œuvre du plan de gestion pour le gangui

Chapitre 1er. ― Objectifs de gestion

Chapitre 2. ― Mesure d'encadrement de la pêche au gangui

Chapitre 3. ― Mise en œuvre de dérogations prévues par le règlement (CE) n° 1967/2006

Demande de dérogation à la distance minimale d'utilisation applicable aux engins remorqués, au titre de l'article 13, paragraphes 5 et 9

Demande de dérogation visant à autoriser la pratique du gangui au-dessus des habitats protégés, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1967/2006

Chapitre 4. ― Mise en œuvre du contrôle, du système de pilotage, du suivi et de l'évaluation scientifique.

4. Intégration du plan de gestion pour le gangui en Méditerranée dans la réglementation nationale

1. Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle au gangui en Méditerranée

L'article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée prévoit que les Etats membres de l'Union européenne riverains de la Méditerranée adoptent des plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle pratiquées au moyen de chaluts, de sennes de bateau, de sennes de plage, de sennes tournantes coulissantes et de dragues dans leurs eaux territoriales.

La France a choisi de définir et de mettre en œuvre les plans de gestion pour les activités de pêche maritime professionnelle en Méditerranée au travers d'une approche par engins et métiers. Chacun des engins mentionnés ci-dessus pratiqués dans les eaux françaises fait l'objet d'un plan de gestion spécifique qui organise une régulation des flottilles et de leur activité afin de stabiliser l'effort de pêche et de garantir une gestion durable des ressources halieutiques exploitées. Cette régulation des activités n'est pas exclusive d'une gestion spécifique des captures. La première étape des plans de gestion est de porter au niveau de l'autorisation européenne de pêche les contingentements existants de navires autorisés à pratiquer un métier et d'adopter un contingentement pour les métiers qui n'étaient pas soumis à cet encadrement afin de stabiliser les niveaux d'activité.

Les pêcheries françaises concernées par ces plans de gestion s'étendent au-delà de la limite extérieure des eaux territoriales françaises. Par conséquent, le champ d'application des plans de gestion concerne tous les navires de pêche sous pavillon français travaillant en Méditerranée. Par ailleurs, la France vient de procéder à l'extension de sa zone économique exclusive en Méditerranée ce qui lui permettra d'atteindre un niveau territorial de gestion cohérent avec une politique de gestion des ressources halieutiques, notamment au travers de la mise en œuvre des plan de gestion communautaires prévus par l'article 18 du règlement (CE) n° 1967/2006.

Chapitre 1er

Présentation du plan de gestion pour la pêche professionnelle au gangui

1. Principes et contenu du plan de gestion

a) Le plan de gestion vise à maintenir durablement les activités de pêche maritime professionnelles en Méditerranée en garantissant une exploitation durable des stocks et des écosystèmes marins. Il est élaboré conformément à l'approche de précaution et tient compte des recommandations de la commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et des avis scientifiques récents, notamment ceux du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM).

b) Le plan de gestion intègre les enjeux socio-économiques et vise à maintenir la polyvalence des activités de pêche maritimes artisanales en Méditerranée ainsi que l'exercice de l'activité de pêche au gangui dans ses pratiques et caractéristiques techniques traditionnelles et connues.

c) Le plan contient des objectifs pluriannuels de gestion des ressources halieutiques exploitées. Le plan et sa mise en œuvre sont évalués. Cette évaluation peut conduire à la révision du plan et à la révision des objectifs de gestion en fonction de l'actualisation et de l'amélioration des connaissances scientifiques. Cette évaluation peut, en cas de non-atteinte des objectifs de gestion, conduire à l'adoption de mesures de gestion complémentaires.

d) Le plan de gestion définit les mesures qui permettent d'atteindre les objectifs de gestion durable des ressources halieutiques exploitées par le gangui. Les mesures devant figurer dans les plans de gestion sont proportionnées par rapport aux objectifs de gestion et au calendrier prévu pour les atteindre. Le choix de ces mesures tient compte de leurs conséquences socio-économiques.

e) Le plan de gestion a été élaboré à partir des données recueillies durant la période d'observation 2004-2008 qui a permis l'étude de la pêcherie au gangui. Certaines données ont été actualisées lorsque cela apparaissait pertinent, notamment pour définir les choix de gestion.

f) Le préfet de région compétent et les organisations professionnelles des pêches maritimes (comité régionaux et départementaux des pêches maritimes et des élevages marins, prud'homies) conservent leurs compétences en matière de réglementation des pêches maritimes et peuvent édicter, dans le respect des objectifs prévus par le plan de gestion, des règles complémentaires ou plus strictes que celles prévues par le plan de gestion.

2. Références

Les éléments scientifiques qui ont permis l'élaboration des plans de gestion sont les suivants :

― choix et mise en œuvre d'une solution de géolocalisation des navires de pêche de moins de 12 mètres, rapport de l'IFREMER d'avril 2011 ;

― cartographie des herbiers de posidonies et des aires marines protégées, rapport de l'Agence des aires marines protégées, mars 2013 ;

― étude de l'IFREMER sur la sélectivité du gangui à panneaux des côtes varoises, analyse comparative de l'application de la maille de 40 mm, avril 2010, HMT/ RH Sète 2010-002 ;

― indicateurs et diagnostics des activités de pêche concernées : chalutage, sennes tournantes, dragues, ganguis et sennes de plage (extrait du rapport de l'IFREMER d'avril 2010 en réponse à la saisine 09-2829 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;

― indicateurs et diagnostics sur les espèces exploitées par les activités de pêche : chalutage, sennes tournantes, dragues, ganguis et sennes de plage (extraits du rapport de l'IFREMER d'avril 2010 produit en réponse à la saisine 09-2829 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;

― rapport final sur l'étude de la pratique de la pêche aux ganguis et à la senne de plage en région PACA, IDEE-CREOCEAN-OCEANIC DEVELOPMENT, septembre 2002 ;

― indicateurs et diagnostics économiques des flottilles concernées par le plan de gestion (rapport de l'IFREMER avril 2011 produit en réponse à la saisine 10 ― 2493 de la DPMA concernant le plan de gestion Méditerranée, conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement [CE] n° 1967/2006) ;

― le rapport du comité scientifique, technique et économique des pêches sur l'évaluation des stocks de Méditerranée (CSTEP 12-19) de novembre 2012.

3. Calendrier de mise en œuvre

a) L'élaboration des plans de gestion et la première phase de leur mise en œuvre (2013-2014).

La première phase de mise en œuvre du plan de gestion vise à créer les conditions et les outils permettant de prévenir un accroissement du nombre d'unités pratiquant la pêcherie soumise à plan de gestion et à prévenir tout accroissement de leur effort de pêche et de leur impact sur les espèces et les écosystèmes exploités. Par conséquent, les objectifs et mesures de gestion visent à stabiliser les niveaux d'activité afin de permettre une amélioration et a minima de garantir la stabilité des niveaux d'abondance constatés sur les dernières années.

Afin d'assurer la bonne mise en œuvre du plan de gestion, un comité de pilotage est constitué sous la responsabilité du ministre en charge des pêches maritimes, avec la participation des représentants de la pêche professionnelle. Ce comité de pilotage établit un diagnostic sur la réalisation du plan de gestion et propose des arbitrages selon une périodicité au moins annuelle. Il est animé par le directeur interrégional de la mer Méditerranée.

b) La première étape de révision, en 2014.

Au cours du second semestre 2014, un bilan suivi d'un réexamen des objectifs et des modalités de gestion sera réalisé sur la base des éléments suivants :

― bilan de l'acquisition de données relatives à l'état des ressources halieutiques exploitées, à l'impact environnemental des activités suivies par géolocalisation ;

― évaluation de la progression vers les objectifs de gestion des ressources halieutiques exploitées et de l'efficacité des outils de gestion et du mécanisme de pilotage.

Sur la base de ce bilan une révision du plan de gestion pourra être proposée à la Commission européenne pour la fin d'année 2014.

c) La seconde étape de mise en œuvre (2014-2016).

La seconde phase (2014-2016) consiste à vérifier si les objectifs de gestion sont atteints. Si les objectifs de gestion sont atteints, la mise en œuvre du plan permettra alors un maintien du niveau maximal autorisé de l'effort de pêche, compatible avec le respect des objectifs de gestion. Dans le cas où les objectifs de gestion ne sont pas atteints, des mesures de réduction de l'effort de pêche, telles que détaillées dans l'article 7 du présent plan sont mises en œuvre.

Chapitre 2

Présentation synthétique des activités de pêche professionnelles en Méditerranée française et de la pêche professionnelle au gangui

1. Présentation des activités de pêche professionnelle en Méditerranée

Les pêcheries françaises de Méditerranée sont réparties entre deux zones : la première regroupe les zones de pêche du golfe du Lion et celles des côtes continentales françaises à l'ouest du golfe de Gênes (GSA07) et la GSA08 couvrant les zones de pêche de Corse. A ces pêches maritimes, littorales et du large, s'ajoutent, d'une part, une activité de pêche lagunaire intéressant plus d'une vingtaine de lagunes dont la majeure partie borde le littoral du golfe du Lion et, d'autre part, une activité hauturière couvrant l'ensemble de la Méditerranée, la pêche du thon rouge à la senne tournante. A l'exception de cette dernière, le golfe du Lion, grâce à son large plateau continental (15 000 km ²) et l'importance de ses lagunes (49 734 ha) sur le littoral, regroupe la majeure partie de l'activité halieutique française en Méditerranée et de sa production. A l'inverse, à l'est de Martigues et en Corse, les profondeurs de plus de 200 mètres sont très proches du littoral et les surfaces exploitables par la pêche se localisent dans la bande côtière. Les différents métiers peuvent se définir en trois grands groupes : le chalutage, la pêche des poissons pélagiques à la senne tournante, et un ensemble de métiers divers pratiqués d'une façon polyvalente et à petite échelle, principalement à la côte et dans les lagunes.

La flottille de pêche de Méditerranée continentale (golfe du Lion et côtes provençales) compte 1 120 navires et 2 003 marins. 15 % de ces navires sont concernés par un plan de gestion pris en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006.

L'activité de pêche en Corse est répartie sur l'ensemble de son littoral (1 043 km) avec 50 % des unités de pêche regroupées dans le golfe d'Ajaccio. La flottille est composée de 205 unités artisanales. 10 % de ces navires sont concernés par un plan de gestion pris en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 1967/2006.

2. Présentation de l'activité de pêche professionnelle au gangui en mer Méditerranée

a) Description de la pêche au gangui :

La pêche au gangui est une pratique très ancienne, qui remonterait au xe siècle. Le gangui était alors remorqué à la voile, notamment dans les étangs et dans les salins.

L'ordonnance de Colbert d'août 1681 définit en ses pages 507 et 511 le gangui comme engin de pêche et interdit son usage pendant certains mois de l'année.

Les ganguis constituent une catégorie d'arts traînants qui se caractérisent par leurs dimensions réduites et la faible vitesse à laquelle ils sont remorqués (entre 1,5 et 3 noeuds). Ces engins sont exclusivement utilisés par les petits métiers dans la bande côtière.

Il existe deux types de ganguis, selon qu'ils utilisent un gréément à panneaux divergents (1) ou une armature fixe (2).

Figure 1. ― Schémas d'un gangui à panneaux et d'un petit gangui

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 122 du 27/05/2014 texte numéro 6 à l'adresse suivante :

La classification suivante peut être retenue pour qualifier les différents types de gangui, en considérant l'engin utilisé, les espèces cibles et la zone de pêche :

Ganguis à armature fixe :

― "petits ganguis" : l'armature mesure 1,5 mètre à 2,5 mètres de large et 0,7 mètre de hauteur. Son utilisation est saisonnière et cet engin cible la "soupe", les oursins ou les crevettes suivant la zone de pêche ;

― ganguis à patins : l'armature mesure de 4 à 5 mètres de largeur. Cet engin est utilisé sur toute l'année et cible les mêmes espèces que le gangui "à fonds durs" (ci-dessous).

Ganguis à panneaux :

― ganguis "à fonds durs" : cet engin est utilisé avec des panneaux généralement en bois avec des armatures en fer, l'ensemble pesant entre 50 et 60 kilogrammes. Le gangui à fonds durs est utilisé toute l'année ;

― ganguis "à fonds mous" : cet engin est utilisé avec des panneaux généralement en fer, d'un poids de 90 kilogrammes. Le gangui à fonds mous est utilisé toute l'année, généralement dans des zones plus profondes que les herbiers (entre 28 et 100 mètres de profondeur) ;

― gangui à violets : cet engin est utilisé avec des panneaux généralement en bois avec des armatures en fer, l'ensemble pesant entre 50 et 60 kilogrammes de septembre à avril, sur des fonds accidentés et sur des profondeurs allant jusqu'à 70 mètres.

Plusieurs études ont analysé et quantifié l'impact des engins de pêche de type "gangui" sur l'environnement et concluent à un impact restreint sur les herbiers de posidonie lorsque les pratiques traditionnelles sont respectées.

La superficie de l'herbier de posidonie en Méditerranée française, matte morte identifiée comprise, est estimée à environ 980 km ², dont environ 6 % de matte morte. L'information sur le pourcentage de recouvrement des herbiers n'étant pas disponible pour toutes les études, cette superficie d'herbier à Posidonia oceanica estimée intègre tout type de recouvrement. Il est important de noter que nombre d'herbiers en très mauvais état présentant une faible densité, ne sont en général pas détectés par les techniques de prospection acoustique. Il en résulte une sous-estimation non négligeable des surfaces d'herbier. De même, les mattes mortes sont très difficilement détectables et largement sous évaluées. Cette surface de 980 kilomètres carrés n'inclut pas les autres herbiers (Cymodocea nodosa, Zostera marina et Zostera noltii) actuellement moins bien connus, dont la cartographie (en mer) a été lancée en 2010 dans le cadre du programme CARTHAM.

La surface d'herbiers de posidonie (Posidonia oceanica) qui se situent dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est de 320 kilomètres carrés.

L'estimation de la surface maximale d'herbiers pouvant être balayés par les ganguis à panneaux est de 76 kilomètres carrés en 2013. Il s'agit d'une estimation haute basée sur des paramètres positionnés à leur valeur maximale.

L'estimation de la surface maximale d'herbiers pouvant être balayés par les petits ganguis est de 12 kilomètres carrés en 2013. Il s'agit d'une estimation haute basée sur des paramètres positionnés à leur valeur maximale.

La surface estimée d'herbiers de posidonie pouvant être balayée par les ganguis est ainsi de 88 kilomètres carrés, soit 27,5 % de la surface de posidonie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et 9 % de la surface de posidonie des eaux territoriales françaises en Méditerranée. Cette estimation utilise des paramètres qui ont été positionnés au maximum de leur valeur. Il apparaît ainsi que les activités de pêche concernées ne portent pas sur plus de 33 % de l'aire couverte par les prairies sous-marines de posidonies dans la zone relevant du plan de gestion et ne portent pas sur plus de 10 % des praires sous-marines des eaux territoriales de la France.

Cette estimation de la surface d'herbier soumise à une activité de pêche par les ganguis a été réalisée selon la méthodologie suivante :

Surface pêchée = surface du trait (écartement entre pointes pour le gangui à panneau ou largeur de l'engin pour le petit gangui × longueur du trait) (1) :

× Nombre de traits par jour (2).

× Nombre de jours de pêche par an (3).

× Nombre de navires en activité (4).

× Taux de répétition annuel des traits (5).

(1) Les paramètres caractéristiques de l'engin de pêche et de son usage ont été mesurés sur un échantillon : Pour le gangui à panneau : écartement entre pointes des ailes du gangui : 8 à 10 mètres. Pour le petit gangui : largeur maximale de l'engin de 2,5 mètres : Ouverture verticale : 0,8 à 1 mètre. Vitesse de traction sur le fond : 1 nœud. Durée moyenne du trait : 1 h 30, dont 1 h 15 engin posé pour le gangui à panneau, 0 h 30 pour le petit gangui. (2) (3) (4) Le nombre de traits journaliers, de jours de pêche dans l'année et de navires en activité sont fixés au plafond des valeurs observées, ce qui maximisera l'estimation de surface pêchée. Nombre de traits journaliers : 5 traits. Ce nombre de traits par jour est la moyenne des journées et des navires les plus actifs dans notre échantillon de marées observées. Nombre de jours de pêche : 150 jours/ an pour le gangui à panneaux. Ce nombre correspond à un maximum qui peut être réalisé par un bateau dans des conditions météorologiques favorables, et sans limitation du jour de la semaine pour réaliser une activité de pêche 50 jours par an pour le petit gangui, ce nombre correspond au nombre maximal de jours de pêche autorisés par an pour le petit gangui. Nombre de navires en activité : 22 pour le gangui à panneaux et 14 pour le petit gangui (maximums autorisés par le plan de gestion). (5) Le taux de répétition annuel des traits pour la flottille en activité est le rapport moyen entre le nombre de traînes distinctes utilisées et le nombre de traits réalisés dans l'année. La traîne est la trajectoire sur laquelle un pêcheur sait pouvoir réaliser un trait de pêche. Chaque pêcheur connaît sa liste de traîne qui constitue son " catalogue" des zones dans lesquelles il va pouvoir choisir chaque jour où réaliser ses actions de pêche. Le taux de répétition correspond donc à un choix stratégique : ― des traits réalisés de manière très répétitive sur un nombre de sites restreint ; ― une grande diversité dans les traînes utilisées, en fonction des saisons et des résultats antérieurs. Ce taux de répétition est au maximum égal à 1, si aucun trait de pêche n'est renouvelé sur la même traîne dans l'année. Il décroît vers zéro plus le nombre de traînes différentes réalisées dans l'année est réduit. Nous avons choisi de considérer qu'il n'existe pas de traîne partagée entre plusieurs pêcheurs et que son taux de répétition individuel moyen est de 0,20, ce qui correspond à une pratique de réalisation moyenne de cinq fois dans l'année pour une même traîne. Cette hypothèse haute du taux de répétition maximise la surface de pêche estimée.

Tableau 1. ― Estimation de la surface d'herbiers de posidonies (Posidonia oceanica) exploitée par la flottille pêchant au gangui à panneaux en 2013



GANGUI À PANNEAUX

Largeur engin (écartement des pointes)

10

mètres

Vitesse de traction

1

nœud

Vitesse de traction

1 852

mètres/heure

Durée trait

1,25

heure décimale

Surface unitaire du trait

23 150

mètres carrés

Nombre moyen traits/jours

5

traits

Nombre jours pêche

150

jours

Nombre navires

22

navires

Taux de répétition annuel des traits

0,2


Estimation surface totale exploitée

7 635 000

mètres carrés

76

kilomètres carrés

Tableau 2. ― Estimation de la surface d'herbiers de posidonies (Posidonia oceanica) exploitée par la flottille pêchant au petit gangui en 2013



PETIT GANGUI

Largeur engin

2,5

mètres

Vitesse de traction

1

nœud

Vitesse de traction

1 852

mètres/heure

Durée trait

0,37

heure décimale

Surface unitaire du trait

1 713,1

mètres carrés

Nombre moyen traits/jours

5

traits

Nombre maximal de jours pêche

50

jours

Nombre maximum de navires

14

navires

Taux de répétition des traits

0,2


Estimation surface totale exploitée

1 199 170

mètres carrés

12

kilomètres carrés

Tableau 3. ― Surface d'herbiers de posidonies (Posidonia oceanica) exploitée par la flottille pêchant au gangui en 2013 et respect des pourcentages fixés à l'article 4, paragraphe 5 ii, du règlement (CE) n° 1967/2006



Surface totale d'herbiers à posidonies dans les eaux territoriales françaises

980

km²

Surface totale d'herbiers à posidonies dans les eaux concernées par le plan de gestion gangui (région PACA)

320

km²

Estimation surface de posidonie exploitée par le gangui à panneaux

76

km²

Estimation surface exploitée par le petit gangui

12

km²

Estimation surface totale de posidonie exploitée par le gangui (petit gangui et gangui à panneaux)

88


Ratio surface de posidonie exploitée par le gangui/surface posidonies dans les eaux concernées par le plan de gestion gangui (région PACA)

27,5

%

Ratio surface de posidonie exploitée par le gangui/surface posidonie dans les eaux territoriales françaises

9,0

%

Les zones d'activité des navires pêchant au gangui à panneaux vont du territoire de la prud'homie de Cassis (département des Bouches-du-Rhône) à celui de la prud'homie de Sainte-Maxime (département du Var) et se concentrent surtout dans le département du Var sur le secteur de Toulon. Pour la période d'observation 2004-2008, l'examen de la flottille pêchant au gangui à panneaux permet de dénombrer 30 navires pratiquant cette activité. La flottille de pêche au gangui à panneaux est caractérisée par le faible taux de turn-over mais aussi par le fait qu'une proportion élevée de navires ont une activité exclusive de pêche au gangui à panneaux. Les navires de la flottille des ganguis à panneaux ne développent pas une activité couplée avec le petit gangui et l'ensemble des métiers hors plan de gestion ne représentent que 20 % des mois d'activités de la flottille.

Tableau 4. ― Effectifs navires et cumul global des mois d'activités de la flottille gangui

dans son propre PdG et dans les autres PdG/hors PdG auxquels ils contribuent (PACA, 2004-2008)



ACTIVITÉ GANGUI

ACTIVITÉ PETIT GANGUI

ACTIVITÉS HORS PdG

Nombre de navires

30

1

12

Nombre de mois

995

5

204

Figure 2. ― Diagramme des flux entrants (bleu) et sortants (hachurés rouges) de la flottille gangui ―

le turn-over annuel (noir) est calculé sur les années 2005, 2006 et 2007 (PACA, 2004-2008)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 122 du 27/05/2014 texte numéro 6

Les zones d'activité des navires pêchant au petit gangui s'étend du territoire de la prud'homie de la Ciotat (Bouches-du-Rhône) à celui de la prud'homie de Golfe-Juan Antibes (département des Alpes-Maritimes) et se concentrent surtout dans le département du Var, en particulier sur les secteurs du Brusc et de la Seyne-sur-mer - Saint-Mandrier. Pour la période d'observation 2004-2008, l'examen de la flottille pêchant au petit gangui permet de dénombrer 41 navires pratiquant cette activité. La flottille de pêche au petit gangui est caractérisée par un taux variable de turn-over. Cette flottille est également caractérisée par une faible proportion de navires qui ont une activité exclusive. La pratique de la pêche au petit gangui est une activité complémentaire de la pratique d'autres métiers de pêche, qui ne sont pas soumis à plan de gestion au titre du règlement (CE) n° 1967/2006. La pêche au petit gangui se pratique d'octobre à mars.

Tableau 5. ― Effectifs navires et cumul global des mois d'activités de la flottille petit gangui dans son propre PdG

et dans les autres PdG/hors PdG auxquels ils contribuent (PACA, 2004-2008)


ACTIVITÉ

petit gangui


ACTIVITÉ

gangui


ACTIVITÉ

senne à poutine


ACTIVITÉS

hors PdG


Nombre de navires

41

1

1

33

Nombre de mois

433

5

6

815

Figure 3. ― Diagramme des flux entrants (bleu) et sortants (hachurés rouges) de la flottille petit gangui ― le turn-over annuel (noir)

est calculé sur les années 2005, 2006 et 2007 (Languedoc-Roussillon, PACA, 2004-2008)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 122 du 27/05/2014 texte numéro 6

b) Etat des principaux stocks exploités par le gangui.

La pêche au gangui est une pêcherie plurispécifique qui capture un ensemble d'espèces.

Une espèce cible est définie comme :

― l'espèce qui apparaît le plus fréquemment dans les captures ;

― l'espèce qui, lorsqu'elle est capturée, a le poids moyen de capture le plus élevé.

La composition des captures réalisées au gangui (schéma ci-dessous) et les constatations effectuées dans le cadre de la sélectivité du gangui montrent que :

― le gangui capture une cinquantaine d'espèces différentes ;

― l'espèce cible du gangui est une catégorie dénommée "soupe", qui comprend plusieurs catégories d'espèces : serranidés, labridés, rascasses. Cette catégorie représente 67 % des captures du gangui et comprend 37 espèces. 5 espèces représentent 61 % des effectifs qui composent la catégorie "soupe". Ces espèces sont les suivantes : Scorpaena porcus, Serranus scriba, Serrranus cabrilla, Symphodus tinca, Symphodus rostratus ;

― plus de 15 espèces sont présentes dans les captures accessoires et il est impossible de quantifier précisément la liste complète des espèces présentes lors d'un débarquement, ce qui explique le recours à des catégories d'espèces, comme celle des poissons divers qui représentent 5 % des captures.

Le gangui à violet et le petit gangui à oursin ne sont utilisés que par un faible nombre de navires et de manière très occasionnelle. Par conséquent, le violet et l'oursin n'apparaissent pas dans les espèces cibles du gangui en raison du très faible volume de captures réalisées.

Aucune des principales espèces pêchées par le gangui ne fait l'objet d'une évaluation de stock et ne fait partie de la liste des stocks qui sont considérés comme partiellement évaluables par le rapport du comité scientifique technique et économique des pêches (CSTEP) de novembre 2012 relatif à l'évaluation des stocks méditerranéens.

La pêche de ces espèces n'est pas soumise à une taille minimale de capture par l'annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006 ou par la réglementation nationale.

La rascasse brune (Scorpaena porcus) est une espèce sédentaire de l'ordre des scorpéniformes et de la famille des scorpénidés qui se retrouve jusqu'à 800 mètres de profondeur, surtout sur les fonds rocheux et dans les zones d'algues où elle se nourrit de petits poissons, de crustacés et d'invertébrés. La taille de maturité sexuelle est de 14,4 centimètres.

Le crénilabre paon (Symphodus tinca) est une espèce de l'ordre des perciformes et de la famille des labridés qui se retrouve en Méditerranée à des profondeurs allant de 0 à 50 mètres, principalement dans les prairies sous-marines et à proximité des roches. La taille de maturité sexuelle est de 10 centimètres.

Le sublet (Symphodus rostratus) est une espèce de l'ordre des perciformes et de la famille des labridés qui se retrouve en Méditerranée à des profondeurs allant de 0 à 50 mètres, principalement dans les prairies sous-marines et à proximité des roches.

Le serran écriture (Serranus scriba) est une espèce de l'ordre des perciformes et de la famille des serranidés qui se retrouve en Méditerranée à des profondeurs allant de 0 à 500 mètres mais principalement dans les zones où la profondeur est inférieure à 30 mètres, dans les prairies sous-marines ou les algues et les fonds vaseux ou rocheux. La taille de maturité sexuelle est de 17,3 centimètres. Son alimentation se compose de petits poissons et de crustacés.

Le serran chèvre (Serranus cabrilla) est une espèce démersale de l'ordre des perciformes et de la famille des serranidés qui se retrouve en Méditerranée sur le fonds rocheux ou mous et d'herbiers sur le plateau continental et le talus jusqu'à la profondeur d'au moins 500 mètres, mais plus communément à des profondeurs de 10 à 90 mètres.

Tableau 6. ― Compositions des captures au gangui issues du bilan des observations au débarquement (OBSDEB)

des marées réalisées par les navires dont les captures ont été réalisées par un engin de type "gangui" (région PACA, 2011)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 122 du 27/05/2014 texte numéro 6

2. Objectifs de gestion pour les principales espèces

cibles exploitées par le gangui en Méditerranée

La pêche au gangui est une pêcherie plurispécifique qui capture un ensemble d'espèces.

Le plan de gestion pour le gangui adopte comme objectifs de gestion des ressources halieutiques exploitées par cette activité de pêche des points de référence révisables.

Compte tenu des données disponibles, ce plan utilise la capture par unité d'effort de référence comme indicateur d'abondance de la ressource et comme objectif de gestion. Le niveau de capture par unité d'effort de référence pour une espèce est considéré à l'échelle de la pêcherie au gangui (petits gangui et gangui à panneaux). Ces captures par unité d'effort constituent un indice direct de l'abondance de ces espèces et sont exprimées en kilogrammes par heure de pêche, sur une moyenne annuelle.

Le gangui se caractérise par un nombre élevé d'espèces capturées. La catégorie d'espèces cibles du gangui correspond à la catégorie commerciale "soupe", composée de rascasse, de serranidés et de labridés, qui est constituée de 37 espèces, en majorité de petite taille et inféodées à l'herbier de posidonie, et dont 5 espèces (Scorpaena porcus, Serranus cabrilla, Serranus scriba, Symphodus rostratus, Symphodus tinca,) représentent 61 % des effectifs des espèces qui la composent.

Cette catégorie commerciale composite est bien individualisée par les pêcheurs pour la vente et elle est correctement documentée dans les déclarations de capture. Cette catégorie commerciale peut donc être utilisée comme indicateur de capture et d'abondance des espèces et des habitats exploités.

Les calculs de CPUE sur la catégorie commerciale "soupe" ont été réalisés en utilisant une donnée de production (issues des déclarations de captures faites dans les fiches de pêche) et deux données d'effort (effort déclaré dans les fiches de pêche et données d'effort issues de suivi par géolocalisation) sur un échantillon de 169 marées réalisées d'avril 2012 à mai 2013 par 4 navires suivis par une balise de géolocalisation dans le cadre du programme de géolocalisation "RECOPESCA".

Le croisement des données d'effort issues de la géolocalisation et les données d'effort issues des déclarations de captures a permis de constater que les CPUE obtenues suivant les différentes sources étaient de niveaux proches et de vérifier la fiabilité des données.

Figure 4. ― Données relatives aux captures de "soupe" (rascasse, serranidés, labridés) obtenues à partir des déclarations de capture sur un échantillon de navires géolocalisés pratiquant le gangui au cours de la période 2012-2013



"SOUPE"

(serranidés, labridés, rascasse) ―

gangui


DONNÉES SUR LA PÉRIODE

avril 2012 à mai 2013


Nombre de marées observées

169

Nombre de navires observés

4

Rang catégorie "soupe"/métier

1

Occurrence

100 %

Capture totale (kg)

13 085

Capture moyenne (kg/marée)

77,4

CPUE annuelle (kg/marée)

73,95

Capture min/navire (kg/marée)

9

Capture max/navire (kg/marée)

133

En l'état des connaissances disponibles, les objectifs de gestion pour le gangui sont les suivants :


PLAN DE GESTION GANGUI

POINTS DE RÉFÉRENCE LIMITE

Espèce : nom commun (nom scientifique)

Capture par unité d'effort (kg/marée)

"Soupe verte" (rascasse, serranidés, labridés)

73,95

Le plan de gestion pour le gangui vise à maintenir les captures par unités d'effort moyennes annuelles, exprimées en kilogrammes de capture par marée, au-dessus des points de référence.

La valeur annuelle de CPUE et la valeur moyenne de CPUE sur les dernières années sont analysées par rapport au point de référence.

Lorsque le diagnostic CPUE confirme une diminution de l'abondance de l'espèce, des mesures de gestion sont adoptées.

Ces mesures sont détaillées dans le chapitre 2 de la partie relative à la mise en œuvre du plan de gestion pour la senne de plage.

Le suivi des captures par unités d'effort qui servent de points de référence sera régulièrement actualisé et consolidé à partir d'une amélioration de la connaissance des captures.

3. Mise en œuvre du plan de gestion pour le gangui

Chapitre 1er

Objectifs de gestion

Article 1er

Objectifs de gestion pour les espèces exploitées par le gangui


PLAN DE GESTION GANGUI

POINTS DE RÉFÉRENCE LIMITE

Espèce : nom commun (nom scientifique)

Capture par unité d'effort (kg/marée)

"Soupe verte" (rascasse, serranidés, labridés)

73,95

Le plan de gestion pour la pêche au gangui vise à maintenir les captures par unités d'effort moyennes annuelles, exprimées en kilogrammes de capture par marée, au-dessus des points de référence limite.

Chapitre 2

Mesures d'encadrement de la pêche au gangui

Le présent chapitre organise l'encadrement de la pêche au gangui et l'exercice de cette activité dans ses pratiques et caractéristiques techniques traditionnelles et connues.

Article 2

Définitions et champs d'application

1. Le terme "gangui" désigne un engin de pêche qui consiste en un filet de fond remorqué par un navire d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres, équipé d'un moteur d'une puissance inférieure ou égale à 85 kilowatts à une vitesse maximum de 2,5 nœuds pour capturer un ensemble d'espèces démersales en bande côtières.

2. Les ganguis sont répartis en deux catégories :

a) Les "petits ganguis" sont des engins remorqués à armature fixe et dont le poids total autorisé est au maximum de 30 kilogrammes et dont la largeur maximale autorisée est de 1,50 mètre ;

b) Les ganguis à panneaux ou à armatures sont des engins remorqués à panneaux divergents ou à armature fixe dans le cas du gangui à armature qui respectent les caractéristiques techniques autorisées suivantes :

― ils sont équipés de panneaux en bois d'un poids maximal de 60 kilogrammes (gréement non compris) pour travailler à des profondeurs d'au moins 12 mètres ou de panneaux d'un poids maximal de 90 kilogrammes (gréement non compris) pour travailler à une profondeur minimale de 30 mètres et en dehors des herbiers de posidonies ou d'une armature pour travailler à une profondeur minimale de 12 mètres ;

― les panneaux doivent être reliés au filet par un liban mixte (câble gainé en polypropylène) d'une longueur au moins égale à la hauteur d'eau. Ce dispositif contribue à minimiser l'impact sur l'herbier.

3. Le plan de gestion pour le gangui s'applique exclusivement à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à la zone comprise entre les eaux de la prud'homie de La Ciotat (pointe d'Engraviers) et celles de la prud'homie de Cannes (pointe de la Fourcade).

Article 3

Création d'un régime d'autorisation européenne

de pêche (AEP)

1. La détention d'une AEP est nécessaire pour pouvoir pratiquer une activité de pêche professionnelle au gangui en Méditerranée.

Le nombre maximal d'AEP mention "petit gangui" qui peut être attribué simultanément est de 14.

Le nombre maximal d'AEP mention "gangui à panneaux" qui peut être attribué simultanément est de 22.

2. L'AEP est automatiquement retirée en cas de rupture du couple navire-armateur et supprimée du contingent d'AEP. Les transferts d'AEP sont également interdits. La mise en œuvre de ces dispositions est détaillée dans l'arrêté portant création du régime d'autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au gangui en Méditerranée.

3. Les AEP sont délivrées dans le cadre de la commission d'attribution prévue par l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne et dans le cadre de la procédure prévue par l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée.

4. La mention de la pratique du gangui dans les fiches de déclaration de capture est une condition nécessaire pour que l'AEP soit attribuée.

Article 4

Effort de pêche

La pêche au petit gangui est limitée à cinquante jours par an et par navire titulaire de l'AEP.

La pêche au gangui à panneaux ou à armature est limitée à cent quatre-vingts jours par an et par navire titulaire de l'AEP.

Article 5

Caractéristiques techniques autorisées

des engins de pêche

La détention d'une AEP est nécessaire pour pouvoir pratiquer une activité de pêche professionnelle au gangui en Méditerranée.

a) Pour les petits ganguis, la longueur maximale du filet remorqué est de 10 mètres.

b) Pour les ganguis à panneaux ou armature ciblant les poissons et crevettes, la longueur maximale du filet remorqué est de 35 mètres.

c) Pour les ganguis ciblant les oursins, la largeur maximale de la poche est de 1,50 mètre, la longueur maximale du filet remorqué est de 10 mètres, le poids maximal de l'engin est de 30 kilogrammes.

d) Pour les ganguis ciblant les violets, la longueur maximale du filet remorqué est de 15 mètres.

e) Quel que soit le gangui, la barre transversale doit être de section ronde et la chaîne qui la tracte doit être gainée.

Article 6

Zones et périodes autorisées pour la pêche au gangui

a) Petit gangui.

La pêche au petit gangui est autorisée exclusivement du 1er novembre au 31 mars.

La pêche au petit gangui est autorisée exclusivement dans les eaux relevant des prud'homies de : La Ciotat, Bandol, Le Brusc, La Seyne-sur-Mer (section de La Seyne-sur-Mer - Saint-Mandrier), Toulon (sections de Toulon, Giens, Hyères, Porquerolles, Carqueiranne), Le Lavandou, Saint-Tropez, (sections de Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Cavalaire), Antibes et Cannes.

b) Gangui à panneaux ou à armature.

La pêche au gangui à panneaux ou à armature est autorisée toute l'année.

La pêche au gangui à panneaux ou à armature est autorisée exclusivement dans les eaux relevant des prud'homies de : La Ciotat, Toulon (sections de Toulon, Giens, Les Salins-d'Hyères, Carqueiranne).

En complément des zones et des périodes de pêche autorisées par le plan de gestion, les prud'homies peuvent préciser les conditions d'exercice de la pêche au gangui, dans le respect du plan de gestion.

Les règlements prud'homaux relatifs au gangui en vigueur à ce jour sont présentés ci-dessous à titre informatif. Ces règlements sont susceptibles d'évolutions, dans le respect des règles établies par le présent plan de gestion.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 122 du 27/05/2014 texte numéro 6

c) Zones interdites à la pêche au petit gangui et à la pêche au gangui à panneaux.

La pêche au gangui est interdite au-dessus des habitats protégés mentionnés à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1967/2006 et que sont les habitats coralligènes et les bancs de maërl.

Article 7

Mesures de gestion en cas de non-atteinte des objectifs

de gestion des ressources halieutiques

Si les objectifs de gestion ne sont pas atteints fin 2014, l'effort de pêche maximal autorisé des navires pêchant au gangui, exprimé en jours de pêche, est réduit de 10 % en 2015.

Si les objectifs de gestion ne sont toujours pas atteints fin 2015, l'effort de pêche maximal autorisé des navires pêchant au gangui, exprimé en jours de pêche, est réduit de 10 % en 2016.

Si les objectifs de gestion sont atteints fin 2014, l'effort de pêche maximal autorisé des navires pêchant au gangui, exprimé en jours de pêche, est maintenu aux niveaux mentionnés dans l'article 4.

Si les objectifs de gestion sont à nouveau atteints fin 2015, l'effort de pêche maximal autorisé des navires pêchant au gangui, exprimé en jours de pêche, est maintenu aux niveaux mentionnés dans l'article 4.

Article 8

Mise en œuvre d'un plan de sortie de flotte

Un plan de sortie de flotte, entendu comme un arrêt définitif d'activité tel que défini à l'article 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au fond européen pour la pêche, pourra être mis en œuvre, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement (CE) n° 1198/2006 afin de :

― réduire l'effort de pêche exercé par la flottille pratiquant la pêche au gangui et favoriser l'atteinte des objectifs fixés par le présent plan de gestion ;

― réduire l'effort de pêche exercé sur les herbiers de posidonies et réduire la surface des herbiers qui est exploitée par les navires pêchant au gangui afin d'atteindre une surface exploitée qui soit très inférieure aux pourcentages maximaux autorisés par le règlement (CE) n° 1967/2006.

Chapitre 3

Mise en œuvre de dérogations prévues

par le règlement (CE) n° 1967/2006

Article 9

Demande de dérogation à la distance minimale d'utilisation applicable aux engins remorqués, au titre de l'article 13, paragraphes 5 et 9

Cette demande, déposée auprès de la Commission européenne, se justifie par le respect des critères prévus par les paragraphes précités de l'article 13.

En effet, il ressort des éléments contenus dans le plan de gestion que :

a) Cette demande de dérogation est justifiée par la très faible étendue de la plate-forme côtière sur le littoral concerné par la pratique du gangui (région Provence-Alpes-Côte d'Azur).

b) La pêche au gangui remplit les conditions d'obtention de la dérogation visant à autoriser la pratique du gangui au-dessus des habitats protégés, conformément à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1967/2006 (cf. ci-dessous) et présente donc un effet négligeable sur l'environnement marin.

c) Le nombre maximal de navires autorisés à pratiquer la pêche au gangui sur l'ensemble du littoral méditerranéen français est limité à 36 navires.

d) La pêche au gangui est un mode de pêche adapté au littoral de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui se caractérise par l'étendue très limitée du plateau continental. Le gangui cible une grande variété d'espèces qui correspondent à une niche écologique. La composition des captures du gangui, notamment en nombre d'espèces pêchées, ne se retrouve avec aucun autre engin de pêche. Aussi, les caractéristiques cette pêche font qu'elle ne peut être réalisée au moyen d'un autre engin.

f) Les activités de pêche au gangui concernées par cette dérogation étaient déjà autorisées par la réglementation française, notamment par l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale. L'encadrement de la pêche au gangui prévu par le plan de gestion gèle l'effort de pêche.

g) La réglementation communautaire prévoit que les navires pêchant au gangui et mesurant plus de 12 mètres de longueur hors tout doivent respecter les dispositions relatives au remplissage du journal de pêche. Ces dispositions sont issues de l'article 23 du règlement (CE) n° 1967/2006 puis de l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009. En complément à la réglementation communautaire, la réglementation nationale prévoit que les navires de pêche de moins de 10 mètres doivent renseigner leurs captures sur une fiche de pêche, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime.

h) La pêche au gangui est encadrée par les règles prud'homales qui prévoient de nombreuses limitations spatio-temporelles à cette activité, qui n'est pratiquée que par un nombre limité de navires, afin de permettre une bonne cohabitation entre les différents métiers de la pêche. Par conséquent, la pêche au gangui n'interfère pas avec les activités d'autres navires de pêche utilisant des engins autres que des chaluts, sennes ou autres filets remorqués.

i) La plupart des espèces cibles et des espèces capturées par l'engin gangui ne sont pas soumises à une taille minimale de capture par l'annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006. Par conséquent, les captures des espèces visées à l'annexe III sont minimales.

j) Les céphalopodes ne font pas partie des espèces cibles du gangui.

Article 10

Demande de dérogation visant à autoriser la pratique du gangui au-dessus des habitats protégés, conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1967/2006

Les éléments contenus dans le plan de gestion font apparaître que la pêche au gangui nécessite la mise en œuvre d'une dérogation permettant d'autoriser la pratique du gangui au-dessus des habitats protégés mentionnés à l'article 4 du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée.

Cette demande, déposée auprès de la Commission européenne, se justifie par le respect des critères prévus par l'article 4, paragraphe 5, qui permet d'autoriser certaines techniques de pêche au-dessus des habitats protégés.

En effet, il ressort des éléments contenus dans le plan de gestion que :

a) Il résulte de l'arrêté du 16 mai 2011 portant fixation de mesures techniques pour la pêche au gangui que seuls les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et d'une puissance inférieure ou égale à 85 kilowatts peuvent pêcher au gangui.

b) L'activité de pêche au gangui est une activité traditionnelle du littoral de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui remonterait au xe siècle. Le gangui était alors remorqué à la voile, notamment dans les étangs et dans les salins. L'ordonnance de Colbert d'août 1681 définit en ses pages 511 et 507 le gangui comme engin de pêche et interdit son usage pendant certains mois de l'année et démontre l'ancienneté de l'existence de la pêche au gangui.

c) Les activités de pêche au gangui ont lieu dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes. La surface d'herbiers de posidonie (Posidonia oceanica) en région Provence-Alpes-Côte d'Azur est de 320 kilomètres carrés et de 980 kilomètres carrés dans les eaux territoriales françaises. La surface estimée d'herbiers de posidonie pouvant être balayée par les ganguis est de 88 kilomètres carrés, soit 27,5 % de la surface de posidonie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et 9 % de la surface de posidonie des eaux territoriales françaises en Méditerranée. Il apparaît ainsi que les activités de pêche concernées ne portent pas sur plus de 33 % de l'aire couverte par les prairies sous-marines de posidonies dans la zone relevant du plan de gestion et ne portent pas sur plus de 10 % des praires sous-marines des eaux territoriales de la France.

d) La réglementation communautaire prévoit que les navires pêchant au gangui et mesurant plus de 12 mètres de longueur hors tout doivent respecter les dispositions relatives au remplissage du journal de pêche. Ces dispositions sont issues de l'article 23 du règlement (CE) n° 1967/2006 puis de l'article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009. En complément à la réglementation communautaire, la réglementation nationale prévoit que les navires de pêche de moins de 10 mètres doivent renseigner leurs captures sur une fiche de pêche, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime.

e) La plupart des espèces cibles et des espèces capturées par l'engin gangui ne sont pas soumises à une taille minimale de capture par l'annexe III du règlement (CE) n° 1967/2006. Par conséquent, les captures des espèces visées à l'annexe III sont minimales.

Chapitre 4

Mise en œuvre du contrôle, du système de pilotage,

du suivi et de l'évaluation scientifique

Article 11

Contrôle

Les actions de contrôle des activités de pêche maritime pratiquées au moyen de gangui visent en priorité :

― le respect du maillage et des caractéristiques techniques autorisées ;

― le respect des tailles minimales de captures ;

― le respect des obligations déclaratives (journaux de pêche, fiches de pêche, déclarations de débarquement et notes de vente, complétude et qualité des données, respect des délais de transmission) ;

― le respect des périodes autorisées et des zones de pêche ;

― la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.

Article 12

Mise en œuvre du système de pilotage

Un système de pilotage est mis en œuvre dans le cadre du présent plan de gestion. Il repose sur les éléments suivants :

― l'attribution annuelle d'autorisations européennes de pêche ;

― la mise en œuvre d'un plan de suivi et d'échantillonnage sur le modèle de la Data Collection Framework (DCF) mais modulé en fonction des objectifs du présent plan. La mise en œuvre d'un programme spécifique de géolocalisation des navires de moins de 12 mètres pour les activités concernées par les plans de gestion afin d'acquérir des données précises sur la localisation des navires, le temps de trajet, le temps de pêche effectif, la localisation des opérations de pêche et la profondeur à laquelle sont immergés les engins de pêche.

Article 13

Suivi et évaluation scientifique

Il est mis en place un suivi scientifique qui repose sur les points suivants :

― l'acquisition et le traitement de données relatives aux captures réalisées par les navires de moins de 12 mètres. Ces données sont collectées conformément aux méthodes du système d'information halieutique (SIH) de l'IFREMER. Ces méthodes sont définies et détaillées dans le programme français de collecte des données, adopté en application du règlement (CE) n° 199-2008 ;

― une évaluation annuelle de l'atteinte des objectifs de gestion retenus pour les principales espèces cibles ;

― l'acquisition et le traitement des données issues du système de géolocalisation, notamment les données permettant de qualifier la distribution de l'effort de pêche selon les distances à la côte, les bathymétries et les habitats, lorsque ces données sont disponibles ;

― l'évaluation de l'impact socio-économique de l'application du plan de gestion et des dispositions du réglement (CE) n° 1967/2006 à travers l'exploitation des données collectées dans le cadre du règlement (CE) n° 199/2008.

4. Intégration du plan de gestion pour le gangui

en Méditerranée dans la réglementation nationale

La réglementation générale sur l'exercice et l'encadrement de la pêche maritime s'applique en Méditerranée, notamment le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime.

Le présent plan de gestion entre en vigueur en droit français par arrêté ministériel.

La mise en œuvre du plan de gestion Méditerranée pour le gangui repose sur les textes réglementaires suivants :

― arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des régimes d'autorisations relatifs aux engins de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;

― arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale, version consolidée au 25 avril 2013 ;

― arrêté du 16 mai 2011 portant fixation de mesures techniques pour la pêche professionnelle au gangui en Méditerranée ;

― arrêté du 18 mai 2011 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle au gangui en mer Méditerranée ;

― arrêté du préfet de région PACA n° 99-162 du 10 juin 1999 modifié précisant les conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de la Méditerranée continentale.

Les orientations de contrôle prévues par le présent plan de gestion sont reprises dans le plan national bisannuel 2012-2013 de contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche et de l'aquaculture et seront détaillées dans le plan interrégional de contrôle pour la Méditerranée.