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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés)

Le militaire engagé peut être recruté dans les conditions d'aptitude et, le cas échéant, d'âge et d'ancienneté, ainsi que selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale :

1° Directement au premier grade de militaire du rang ;

2° Au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier, soit directement, soit parmi les militaires du rang.

Le militaire engagé recruté directement au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier doit être titulaire d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou d'un titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles. La condition de diplôme s'apprécie le jour de la signature du contrat d'engagement par l'intéressé.