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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-99 du 7 février 2020 relatif à l'organisation et aux missions des secrétariats généraux communs départementaux)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-99 du 7 février 2020 relatif à l'organisation et aux missions des secrétariats généraux communs départementaux)


I. - Le comité technique de la préfecture est compétent pour connaître de toutes les questions intéressant le secrétariat général commun départemental et relevant des dispositions du titre III du décret du 15 février 2011 susvisé.
II. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail placé auprès de la préfecture et compétent pour les services de la préfecture l'est également pour connaître, de toutes les questions intéressant le secrétariat général commun départemental et relevant des dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé.