I. - Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un secrétariat général commun départemental sont régis par les dispositions statutaires applicables aux corps auxquels ils appartiennent.
II. - Les actes relatifs à la situation individuelle de ces fonctionnaires affectés dans ce service peuvent être délégués aux préfets de département par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps ou du cadre d'emplois auquel ils appartiennent.