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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label « entreprise du patrimoine vivant »)

La demande d'attribution ou de renouvellement du label est adressée à l'autorité compétente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Cet arrêté définit les éléments que comporte le dossier de demande d'attribution ou le dossier de demande de renouvellement, lesquels doivent permettre de vérifier que les conditions mentionnées à l'article 2 sont remplies. L'autorité compétente délivre un accusé de réception pour chaque demande reçue.

L'instruction des demandes d'attribution ou de renouvellement du label est assurée par un secrétariat dans les conditions définies par arrêté ministériel. En tant que de besoin, le secrétariat peut faire appel à des personnalités extérieures dans le cadre de cette instruction.

L'instruction des dossiers de candidature est soumise à une redevance pour service rendu en vue de couvrir, en totalité ou partiellement, les coûts de traitement d'instruction supportés par le secrétariat. Le montant et les conditions de versement de cette redevance sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de l'artisanat.