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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques)

L'habilitation des organismes est délivrée par décision du ministre chargé des transports conformément aux critères mentionnés à l'annexe VIII. Elle indique les tâches spécifiques pour lesquelles chaque organisme est habilité.

Les organismes ainsi habilités sont notifiés, avec indication de leurs domaines de compétence, à la Commission européenne qui leur attribue un numéro d'identification. La liste des organismes habilités est publiée, avec indication de leur domaine de compétence, au Journal officiel de l'Union européenne.

Les nom, adresse, numéro d'identification et domaines de compétence des organismes notifiés sont publiés au Journal officiel de la République française.

Un organisme peut se voir retirer son habilitation s'il est constaté qu'il ne répond plus aux critères mentionnés à l'annexe VIII et après qu'il a été mis à même de présenter ses observations.

La Commission est informée du retrait de l'habilitation.

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.